1. Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 413-13 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53 selon la procédure définie à l'article 413-4.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 413-14
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre III : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
- Section 2 : OPCVM à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs
- Paragraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000025400094
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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