1. Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM de fonds alternatifs est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition d'OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 413-15
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre III : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
- Section 2 : OPCVM à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs
- Paragraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000025400095
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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