Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre III : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
Section 1 : OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier
Paragraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000025400075
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 413-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-2 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionné à l'article 411-53 selon la procédure suivante :
2. 1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;
3. 2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;
4. 3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
Aller plus loin
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