1. L'article 411-14 ne s'applique pas aux OPCVM régis par la présente sous-section.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 413-43
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2008.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques applicables aux OPCVM contractuels constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM scindés
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre III : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
- Section 3 : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières contractuels
- Sous-section 4 : Dispositions spécifiques applicables aux OPCVM contractuels constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM scindés
IdentifiantLEGIARTI000026022927
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.