Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 413-43

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2008.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques applicables aux OPCVM contractuels constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM scindés
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre III : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
  5. Section 3 : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières contractuels
  6. Sous-section 4 : Dispositions spécifiques applicables aux OPCVM contractuels constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM scindés
IdentifiantLEGIARTI000026022927
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 413-43 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2008)Légifrance →

1. L'article 411-14 ne s'applique pas aux OPCVM régis par la présente sous-section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026022927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.