1. Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM à règles d'investissement allégées s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de cet OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-2. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 413-5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre III : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
- Section 1 : OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier
- Paragraphe 1 : Conditions de souscription et d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000025400076
Texte parentLEGITEXT000022441606
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