Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 414-12

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Information du public
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques
  5. Section 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement à risques agréés
  6. Sous-section 3 : Information du public
IdentifiantLEGIARTI000025410902
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 414-12 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Le prospectus complet des FCPR est constitué par deux documents : la notice d'information et le règlement du fonds. Le contenu de ces documents, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par une instruction de l'AMF.

2. Lorsque le règlement d'un FCPR prévoit l'attribution de parts dites parts de plus-values dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 10-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces porteurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion de portefeuille, ses dirigeants et ses salariés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025410902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.