RattachementParagraphe 1 : Déclaration et recueil des souscriptions
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques
Section 2 : Fonds communs de placement à risque bénéficiant d'une procédure allégée
Sous-section 1 : Constitution
Paragraphe 1 : Déclaration et recueil des souscriptions
IdentifiantLEGIARTI000026023266
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 414-17 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2009)Légifrance →
1. L'article 411-8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 411-9, l'article 411-11 ainsi que l'article 411-48 sont applicables à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
2. Le règlement du FCPR allégé indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure allégée, non soumis à l'agrément de l'AMF.
3. Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.
Aller plus loin
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