1. Lorsque le règlement du FCPR allégé prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions de l'article 414-15. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 414-20
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : FCPR allégés à compartiments
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques
- Section 2 : Fonds communs de placement à risque bénéficiant d'une procédure allégée
- Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
- Paragraphe 2 : FCPR allégés à compartiments
IdentifiantLEGIARTI000025410996
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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