RattachementParagraphe 4 : Fusion, scission, absorption, liquidation, transformation et modifications
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques
Section 2 : Fonds communs de placement à risque bénéficiant d'une procédure allégée
Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
Paragraphe 4 : Fusion, scission, absorption, liquidation, transformation et modifications
IdentifiantLEGIARTI000026023277
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 414-24 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2009)Légifrance →
1. Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.
2. La transformation en OPCVM contractuel relevant de la section 3 du chapitre III du présent titre et de la section 3 du chapitre IV du présent titre n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.
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