1. Les investisseurs mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article 414-27 peuvent renoncer à la protection accordée par l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53 selon la procédure définie àl'article 413-4.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 414-28
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 4 : Information des souscripteurs, conditions de rachat, souscription et cession
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques
- Section 2 : Fonds communs de placement à risque bénéficiant d'une procédure allégée
- Sous-section 4 : Information des souscripteurs, conditions de rachat, souscription et cession
IdentifiantLEGIARTI000025411049
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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