RattachementSous-section 4 : Information des souscripteurs,
conditions de rachat, souscription et cession
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques
Section 2 : Fonds communs de placement à risque bénéficiant d'une procédure allégée
Sous-section 4 : Information des souscripteurs,
conditions de rachat, souscription et cession
IdentifiantLEGIARTI000026023284
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 414-30 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2009)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 411-50, 411-53, du premier et des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 411-54 et les dispositions des articles 411-55 et 414-13 sont applicables.
2. Le règlement du FCPR allégé peut prévoir que le FCPR allégé ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.