REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques
Section 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels
Sous-section 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000026038629
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 414-38 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 29 août 2010)Légifrance →
1. L'article 411-8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 411-9, l'article 411-11 et l'article 411-48 sont applicables à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
2. Les règles d'investissement et d'engagement du FCPR contractuel sont définies dans le règlement du FCPR contractuel.
3. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.
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