Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 414-43

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2009.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 5 : Fusion, scission, absorption et liquidation
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques
  5. Section 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels
  6. Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
  7. Paragraphe 5 : Fusion, scission, absorption et liquidation
IdentifiantLEGIARTI000026023390
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 414-43 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2009)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 411-20 à 411-23, 412-6 et 414-9 sont applicables.

2. Un FCPR contractuel ne peut fusionner qu'avec un FCPR.

3. Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des contrôleurs légaux des comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026023390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.