1. Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier. Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette information.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 414-5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution et agrément
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques
- Section 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement à risques agréés
- Sous-section 1 : Constitution et agrément
IdentifiantLEGIARTI000025410814
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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