Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 414-5

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution et agrément
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques
  5. Section 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement à risques agréés
  6. Sous-section 1 : Constitution et agrément
IdentifiantLEGIARTI000025410814
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 414-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier. Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025410814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.