Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 414-7

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques
  5. Section 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement à risques agréés
  6. Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000025410873
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 414-7 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux visés au premier l'alinéa de l'article 411-16. Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025410873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.