1. Un FCPR, un FCPI ou un FIP ne peut fusionner respectivement qu'avec un autre FCPR, FCPI ou FIP.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 414-8
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques
- Section 1 : Dispositions communes aux fonds communs de placement à risques agréés
- Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000025410875
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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