Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 416-2

Article en vigueur depuis le 23 avril 2005.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre VI : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre VI : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
IdentifiantLEGIARTI000025983844
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 416-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 23 avril 2005)Légifrance →

1. La souscription et l'acquisition de parts de FCIMT sont réservées :

2. 1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;

3. 2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un des membres composant la fédération ;

4. 3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

5. 4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

6. a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

7. b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

8. c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

9. 5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 10 000 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025983844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.