1. Lorsque la commission de gestion variable est assise uniquement sur la performance positive tirée de l'exercice des transactions et positions du FCIMT sur les marchés à terme, le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir que cette commission est calculée dès le premier euro de performance dans les conditions précisées à l'article 322-41. A défaut, la part variable de la commission de gestion est liée à la surperformance du FCIMT par rapport à son objectif de gestion mentionné dans le prospectus.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 416-7
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre VI : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre VI : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
IdentifiantLEGIARTI000025413152
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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