1. Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique au gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification en France. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n'est ou ne sera conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 421-12
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA
- Sous-section 1 : Procédure de commercialisation en France
- Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France, avec passeport, auprès de clients professionnels
- Sous-paragraphe 4 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000028423119
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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