Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 421-16

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers par une société de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA
  6. Sous-section 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
  7. Paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers par une société de gestion de portefeuille à des clients professionnels, avec passeport
IdentifiantLEGIARTI000028423094
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 421-16 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation de FIA de pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, comprend pour chaque FIA concerné :

2. a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

3. b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

4. c) L'identification du dépositaire du FIA ;

5. d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

6. e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

7. f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier, pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;

8. g) L'indication de l'Etat membre où la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;

9. h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour que les parts ou les actions du FIA ne soient pas commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028423094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.