Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 1 : Les organismes de titrisation qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : Autres organismes de placement collectif
Chapitre Ier bis : Organismes de titrisation
Section 1 : Les organismes de titrisation qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé
IdentifiantLEGIARTI000026038768
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 421-17-10 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 10 janvier 2011)Légifrance →
1. Le délai de notification du visa, mentionné à l'article 212-22, peut être réduit à cinq jours de négociation lorsque :
2. - la société de titrisation, ou
3. - la société de gestion et le dépositaire, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
4. atteste que le projet de prospectus relatif à un compartiment présente des règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans le projet de prospectus relatif à un compartiment du même organisme de titrisation préalablement visé par l'AMF.
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