Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : Information périodique
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : Autres organismes de placement collectif
Chapitre Ier bis : Organismes de titrisation
Section 2 : Information permanente et périodique des organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé
Sous-section 2 : Information périodique
IdentifiantLEGIARTI000026038875
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 421-17-15 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 10 janvier 2011)Légifrance →
1. Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice :
2. - la société de titrisation, ou
3. - la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
4. établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme de titrisation et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice.
5. Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice :
6. - la société de titrisation, ou
7. - la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
8. établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité semestriel.
9. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis, le cas échéant, pour le compartiment.
Aller plus loin
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