1. La société de titrisation, ou la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, dépose auprès de l'AMF, après la publication de son compte rendu d'activité de l'exercice, le document mentionné à l'article 222-7.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 421-17-18
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2011 au 26 octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Information périodique
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : Autres organismes de placement collectif
- Chapitre Ier bis : Organismes de titrisation
- Section 2 : Information permanente et périodique des organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé
- Sous-section 2 : Information périodique
IdentifiantLEGIARTI000026038881
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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