1. Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes, conformément aux dispositions de l'article 212-15, est remise à la société de gestion et au dépositaire.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 421-17-6
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Les organismes de titrisation qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : Autres organismes de placement collectif
- Chapitre Ier bis : Organismes de titrisation
- Section 1 : Les organismes de titrisation qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé
IdentifiantLEGIARTI000026038763
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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