Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 1 : Les organismes de titrisation qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : Autres organismes de placement collectif
Chapitre Ier bis : Organismes de titrisation
Section 1 : Les organismes de titrisation qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé
IdentifiantLEGIARTI000026038765
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 421-17-7 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 10 janvier 2011)Légifrance →
1. Les critères et conditions mentionnés au 1° de l'article 212-17 peuvent être présentés sous la forme suivante dans le prospectus :
2. 1° Une fourchette pour le taux nominal et le prix de souscription ;
3. 2° Un écart de rendement ou une fourchette d'écart de rendement par rapport à une référence de marché précise pour le taux actuariel. Sauf circonstances de marché particulières, les fourchettes relatives au taux actuariel ne doivent pas excéder 0,10 %.
Aller plus loin
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