Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 421-22

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 4 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, par un gestionnaire de pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA
  6. Sous-section 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
  7. Paragraphe 4 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, par un gestionnaire de pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France
IdentifiantLEGIARTI000028355695
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 421-22 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-2 du code monétaire et financier comprend :

2. a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

3. b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

4. c) L'identification du dépositaire du FIA ;

5. d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

6. e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

7. f) Toute information supplémentaire aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;

8. g) L'indication de l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;

9. h) Des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour que les parts ou les actions du FIA ne soient pas commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028355695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.