Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 421-27-2

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2014.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA
  6. Sous-section 3 : Règles de commercialisation
  7. Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation
IdentifiantLEGIARTI000029711872
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 421-27-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 7 novembre 2014)Légifrance →

1. I.-Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions de FIA dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, en application du II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier, qui sont :

2. 1° Les parts ou actions de FIA indiciels régis par l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier ;

3. 2° Les parts ou actions de FIA dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée “ algorithme ” ;

4. 3° Les parts ou actions de FIA de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2°.

5. L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées “ variables ”.

6. L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.

7. II.-Lorsque les parts ou actions de FIA sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues au I, la société de gestion informe le public :

8. 1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;

9. 2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en oeuvre de cet ajustement ;

10. 3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.

11. La société de gestion s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

12. Elle les met en ligne sur son site.

13. III.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale régis par les articles 422-2 et suivants ainsi que des parts ou actions des FIA de droit étranger commercialisées dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, lorsque ces parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé dans les conditions prévues par le II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029711872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.