1. Le courrier mentionné au II de l'article D. 214-32-4-1-1 du code monétaire et financier est envoyé par la société de gestion de portefeuille à l'AMF par voie électronique. Il précise les Etats membres de l'Union européenne dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu. Il comprend, en outre, une brève description de ces activités, y compris des informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 421-27-3
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure de pré-commercialisation en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA
- Sous-section 4 : Procédure de pré-commercialisation en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000044084280
Texte parentLEGITEXT000022441606
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