RattachementSous-paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne géré par une société de gestion de portefeuille
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA
Sous-section 1 : Procédure de commercialisation en France
Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France, avec passeport, auprès de clients professionnels
Sous-paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne géré par une société de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000028423153
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 421-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille en avertit par écrit l'AMF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par la société de gestion de portefeuille, ou aussitôt après une modification imprévue.
2. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.
3. Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille n'est plus conforme aux dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, l'AMF prend toutes les mesures nécessaires en vertu de ses pouvoirs prévus par les livres V et VI, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA.
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