Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 421-5

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers géré par une société de gestion de portefeuille
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA
  6. Sous-section 1 : Procédure de commercialisation en France
  7. Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France, avec passeport, auprès de clients professionnels
  8. Sous-paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA de pays tiers géré par une société de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000028423146
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 421-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par une société de gestion de portefeuille préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de pays tiers comprend :

2. a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que la société de gestion de portefeuille a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

3. b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

4. c) L'identification du dépositaire du FIA ;

5. d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;

6. e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

7. f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de commercialiser ;

8. g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque la société de gestion de portefeuille recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028423146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.