RattachementSous-paragraphe 3 : Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA
Sous-section 1 : Procédure de commercialisation en France
Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France, avec passeport, auprès de clients professionnels
Sous-paragraphe 3 : Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000028423133
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 421-8 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. La notification mentionnée au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l'Union européenne, comprend pour chaque FIA qu'il a l'intention de commercialiser :
2. a) Une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;
3. b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
4. c) L'identification du dépositaire du FIA ;
5. d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
6. e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
7. f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;
8. g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA.
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