RattachementSous-paragraphe 3 : Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA
Sous-section 1 : Procédure de commercialisation en France
Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France, avec passeport, auprès de clients professionnels
Sous-paragraphe 3 : Procédure de commercialisation de FIA de l'Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000028423130
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 421-9 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. Au plus tard vingt jours ouvrables après réception de la notification complète conformément au I de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l'AMF indique au gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification en France. L'AMF ne s'oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l'AMF.
2. L'AMF informe également l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA en France.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.