RattachementSous-paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre fonds d'investissement à vocation générale maître et nourricier ou règles de conduite interne
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
Sous-section 7 : Autres dispositions
Paragraphe 2 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers
Sous-paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre fonds d'investissement à vocation générale maître et nourricier ou règles de conduite interne
IdentifiantLEGIARTI000028376883
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-106 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM ou le FIA maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM ou le FIA maître fournit au fonds d'investissement à vocation générale nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.
2. Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.
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