RattachementSous-paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre fonds d'investissement à vocation générale maître et nourricier ou règles de conduite interne
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
Sous-section 7 : Autres dispositions
Paragraphe 2 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers
Sous-paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre fonds d'investissement à vocation générale maître et nourricier ou règles de conduite interne
IdentifiantLEGIARTI000028376891
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-107 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier sont gérés par la même société de gestion de portefeuille, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article. Les règles de conduite interne de la société de gestion de portefeuille prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître, ou entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM ou du FIA maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion de portefeuille pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application de l'article L. 533-10 (3°) du code monétaire et financier.
2. Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.
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