1. L'OPCVM ou le FIA maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 422-108
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre fonds d'investissement à vocation générale maître et nourricier ou règles de conduite interne
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
- Sous-section 7 : Autres dispositions
- Paragraphe 2 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers
- Sous-paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre fonds d'investissement à vocation générale maître et nourricier ou règles de conduite interne
IdentifiantLEGIARTI000028376946
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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