Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-108

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre fonds d'investissement à vocation générale maître et nourricier ou règles de conduite interne
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
  6. Sous-section 7 : Autres dispositions
  7. Paragraphe 2 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers
  8. Sous-paragraphe 1 : Convention d'échange d'informations entre fonds d'investissement à vocation générale maître et nourricier ou règles de conduite interne
IdentifiantLEGIARTI000028376946
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-108 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. L'OPCVM ou le FIA maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028376946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.