RattachementSous-paragraphe 2 : Convention entre dépositaires
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
Sous-section 7 : Autres dispositions
Paragraphe 2 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers
Sous-paragraphe 2 : Convention entre dépositaires
IdentifiantLEGIARTI000028376958
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-109 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. Préalablement à l'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, les dépositaires de ces OPCVM ou FIA concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.
2. Cet accord doit permettre aux dépositaires de ces OPCVM ou FIA de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.
3. Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.
Aller plus loin
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