Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-109

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Convention entre dépositaires
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
  6. Sous-section 7 : Autres dispositions
  7. Paragraphe 2 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers
  8. Sous-paragraphe 2 : Convention entre dépositaires
IdentifiantLEGIARTI000028376958
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-109 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. Préalablement à l'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, les dépositaires de ces OPCVM ou FIA concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

2. Cet accord doit permettre aux dépositaires de ces OPCVM ou FIA de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.

3. Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028376958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.