Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-111

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Accord entre les commissaires aux comptes des fonds d'investissement à vocation générale maître et nourricier
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
  6. Sous-section 7 : Autres dispositions
  7. Paragraphe 2 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers
  8. Sous-paragraphe 3 : Accord entre les commissaires aux comptes des fonds d'investissement à vocation générale maître et nourricier
IdentifiantLEGIARTI000028376996
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-111 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. Préalablement à l'agrément d'un fonds d'investissement à vocation générale nourricier, les commissaires aux comptes des OPCVM ou FIA maîtres et nourriciers concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM ou FIA maîtres et nourriciers de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

2. Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.

3. Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM ou du FIA maître.

4. Si le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM ou du FIA maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture du fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

5. Le commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier établit notamment un rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM ou du FIA maître et sur son incidence sur le fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

6. Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM ou du FIA maître et du fonds d'investissement à vocation générale nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre les OPC maître et nourricier et, le cas échéant, l'accord entre les dépositaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028376996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.