RattachementSous-paragraphe 6 : Conversion de fonds d'investissement à vocation générale existants en fonds d'investissement à vocation générale nourriciers et changement d'OPCVM ou de FIA maître
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
Sous-section 7 : Autres dispositions
Paragraphe 2 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers
Sous-paragraphe 6 : Conversion de fonds d'investissement à vocation générale existants en fonds d'investissement à vocation générale nourriciers et changement d'OPCVM ou de FIA maître
IdentifiantLEGIARTI000028377164
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-116 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. I. - Un fonds d'investissement à vocation générale qui devient nourricier d'un OPCVM ou FIA maître, ou un fonds d'investissement à vocation générale nourricier qui change d'OPCVM ou de FIA maître fournit les informations suivantes à ses porteurs :
2. 1° Une déclaration indiquant que l'AMF a approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts ou actions dudit FIA maître ;
3. 2° Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné à l'article 422-67 du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et de l'OPCVM ou du FIA maître ;
4. 3° La date à laquelle le fonds d'investissement à vocation générale nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM ou le FIA maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM ou de ce FIA.
5. II. - Les fonds d'investissement à vocation générale, les fonds de fonds alternatifs, les fonds professionnels à vocation générale et les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié fournissent à leurs porteurs une déclaration indiquant qu'ils ont le droit de demander, dans les conditions prévues au 4° du I de l'article 411-98, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions, sans frais autres que ceux imputés par le fonds d'investissement à vocation générale pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où le fonds d'investissement à vocation générale nourricier a fourni les informations visées au présent article.
Aller plus loin
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