Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-120-11

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 2 : Fonds de capital investissement
  6. Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000028377570
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-120-11 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion de portefeuille à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion de portefeuille a droit au titre de la gestion de ce fonds.

2. Une instruction de l'AMF précise les modalités d'information des porteurs de parts du FCPR concernant ces honoraires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028377570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.