Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-120-17

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 4 : Distributions et conditions de rachats des parts de FCPR
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 2 : Fonds de capital investissement
  6. Sous-section 4 : Distributions et conditions de rachats des parts de FCPR
IdentifiantLEGIARTI000050742358
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-120-17 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Pendant la période de liquidation, les distributions sont effectuées selon une périodicité au moins annuelle sous réserve que :

2. a) La somme des participations cédées depuis la dernière distribution excède 10 % de l'actif net du FCPR ; et

3. b) Les montants devant faire l'objet de la distribution représentent au moins dix fois l'ensemble des coûts associés à la distribution envisagée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050742358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.