Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-120-5

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution et agrément
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 2 : Fonds de capital investissement
  6. Sous-section 1 : Constitution et agrément
IdentifiantLEGIARTI000028377507
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-120-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.

2. Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028377507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.