RattachementSous-section 1 : Constitution et agrément
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 2 : Fonds de capital investissement
Sous-section 1 : Constitution et agrément
IdentifiantLEGIARTI000028377507
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-120-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.
2. Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.
Aller plus loin
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