RattachementSection 3 : Organismes de placement collectif immobilier
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000046580629
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-129-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 novembre 2022)Légifrance →
1. En application de l'article L. 214-48 du code monétaire et financier, et sans préjudice de l'article 422-129, le prospectus de l'OPCI peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.
2. La société de gestion de portefeuille informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus de l'OPCI.
3. Elle définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :
4. 1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;
5. La société de gestion de portefeuille établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.
6. 2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;
7. 3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.
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