RattachementSection 3 : Organismes de placement collectif immobilier
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000028377794
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-134 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-45 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :
2. 1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;
3. 2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de portefeuille de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;
4. 3° Les conditions d'information du porteur.
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