Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-134

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000028377794
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-134 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-45 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :

2. 1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;

3. 2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de portefeuille de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;

4. 3° Les conditions d'information du porteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028377794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.