1. Lorsque l'OPCI réservé à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs mentionné à l'article 422-132 fait usage de la dérogation prévue à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, le délai de rachat des parts ou actions des organismes mentionnés au 2° de cet article est d'au plus soixante jours.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 422-174
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000028380388
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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