1. Lors de la liquidation d'un fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l'AMF.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 422-18
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Mutations
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
- Sous-section 1 : Agrément
- Paragraphe 3 : Modifications
- Sous-paragraphe 1 : Mutations
IdentifiantLEGIARTI000028422989
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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