REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 1 : Régime général
Sous-paragraphe 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000039466873
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-190 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →
1. La garantie prévue par l'article L. 214-86 du code monétaire et financier est donnée par un établissement bancaire.
2. Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la SCPI, de la SEF ou du GFI avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
3. Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.
Aller plus loin
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