REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 1 : Régime général
Sous-paragraphe 2 : Offre au public
IdentifiantLEGIARTI000039472228
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-192 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 novembre 2019)Légifrance →
1. I. - La SCPI, la SEF ou le GFI ne peut faire d'offre au public que si il a :
2. 1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;
3. 2° Etabli un bulletin de souscription.
4. II. - La première offre au public est subordonnée en outre à :
5. 1° La souscription et la libération du capital d'origine par les fondateurs ;
6. 2° L'agrément de la société de gestion ;
7. 3° L'acceptation de l'expert externe en évaluation immobilière présenté ou des experts forestiers présentés ;
8. 4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 422-190.
9. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la SCPI, la SEF ou le GFI procède à une offre au public de leurs parts, mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
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