REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 1 : Régime général
Sous-paragraphe 2 : Offre au public
IdentifiantLEGIARTI000039472224
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-193 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 novembre 2019)Légifrance →
1. Une note d'information est établie préalablement à la première offre au public sauf s'il s'agit d'une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
2. La note d'information est mise à jour :
3. 1° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de SCPI, de SEF ou de GFI et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;
4. 2° Lorsque des modifications substantielles au sein de la SCPI, de la SEF ou du GFI ou de la société de gestion le nécessitent.
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