REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 1 : Régime général
Sous-paragraphe 2 : Offre au public
IdentifiantLEGIARTI000039472220
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-195 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 novembre 2019)Légifrance →
1. Lorsque l'AMF constate que la note d'information ne correspond plus à la situation réelle de la SCPI, de la SEF ou du GFI et après mise en demeure restée infructueuse de régulariser la situation, le visa accordé à la note d'information est retiré.
2. La décision motivée de retrait de visa est notifiée à la société de gestion de la SCPI, de la SEF ou du GFI qui en informe le conseil de surveillance.
3. Cette mesure entraîne l'interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts de la SCPI, de la SEF ou du GFI dans les conditions prévues par le présent sous-paragraphe.
4. Cette mesure n'entraîne pas interdiction de procéder à l'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
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