REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 1 : Régime général
Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000039466994
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-198 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →
1. Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des SCPI, SEF ou GFI. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la SCPI, la SEF ou le GFI et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de ces dernières.
2. Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF.
3. Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information.
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